Communes ayant moins de 1000 habitants

 

ÉLECTIONS MUNICIPALES DE MARS 2104

 

Communes de moins de 1000 habitants

 

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a instauré d’importantes modifications :

- abaissement du seuil de 3 500 à 1 000 habitants du seuil en-deçà duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire ;

- obligation de déclaration de candidatures dans les communes de moins de 1 000 habitants ;

- nullité des suffrages exprimés en faveur des personnes qui n’ont pas été déclarées candidates.

 

 

L’élection des conseillers municipaux a lieu les dimanches 23 et 30 mars 2014
(décret n° 2013-857 du 26 septembre 2013 fixant la date de renouvellement des conseils municipaux et communautaires et portant convocation des électeurs) dans toutes les communes, y compris les communes dans lesquelles ont eu lieu des élections partielles depuis le dernier renouvellement général des conseils municipaux.

 

A noter que l’élection ne concerne, dans les communes de moins de 1 000 habitants, que les conseillers municipaux, les conseillers communautaires étant en effet désignés automatiquement suivant l’ordre du tableau (art. L. 273-11), sauf en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française (art. 42 de la loi du 17 mai 2011).

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 35 de la loi du 17 mai 2013, les élus sont classés dans l’ordre du tableau selon les modalités suivantes : prennent rang après le maire les adjoints par ordre de nomination et, entre adjoints élus sur la même liste, par ordre de présentation puis les conseillers municipaux. Ces derniers figurent en fonction de l’ancienneté de leur élection depuis le dernier renouvellement général, puis du nombre de suffrages obtenus pour ceux élus le même jour ou, en cas d’égalité de voix, par priorité d’âge.

 

1.1.  Population des communes et nombre de conseillers municipaux

 

Aux termes de l'article R. 25-1 du code électoral, le chiffre de la population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de la population municipale authentifiée avant l'élection, soit celui établi au 1er janvier 2014 pour les élections municipales qui se dérouleront en mars 2014.

Les chiffres seront disponibles, à partir du 1er janvier 2014, sous forme de tableaux et de bases téléchargeables sur le site de l’Insee à l’adresse suivante : http://www.insee.fr/fr/default.asp sous les rubriques « Bases de données » puis « les résultats des recensements de la population ». Avant cette date, les derniers chiffres figurant sur ce site sont ceux des populations légales de 2010 entrés en vigueur au 1er janvier 2013.

La population municipale détermine le mode de scrutin applicable mais également le nombre de conseillers municipaux à élire. L’article L. 2121-2 du CGCT fixe le nombre de membres du conseil municipal en fonction du nombre d’habitants.

 

De   500  à  999 Habitants …………………. 15 Conseillers

 

1.2.  Mode de scrutin

 

Les conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus pour six ans au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours et sont renouvelés intégralement (art. L. 227 et
L. 252)[1].

Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat et non par liste. Pour être élu au premier tour de scrutin, le candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu (art. L. 253).

Ces dispositions sont également applicables à :

- l’élection des conseillers municipaux des sections des communes de 20 000 à 30 000 habitants lorsque ces sections ne correspondent pas à des communes associées et comportent moins de 1 000 électeurs inscrits ou lorsque ces sections correspondent à des communes associées dont la population municipale est inférieure à 1 000 habitants (art. L. 261) ;

 

  1. 2.     Candidature

 

2.1.  Conditions à remplir

 

Pour être éligible au mandat de conseiller municipal, il faut :

 

- avoir 18 ans révolus, soit au plus tard le 22 mars 2014 à minuit (art. L. 228, premier alinéa) ;

 

- justifier d’une attache avec la commune où le candidat se présente, c'est-à-dire :

- soit avoir la qualité d’électeur de la commune où l’on se présente (c’est-à-dire être inscrit sur la liste électorale de cette commune) ;

- soit être inscrit au rôle d’une des contributions directes de cette commune au 1er janvier 2014 ou justifier devoir y être inscrit à cette date (art. L. 228, deuxième alinéa).

 

La qualité d’électeur s’apprécie au regard de l’article L. 2 qui précise que sont électeurs les Françaises et Français, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi.

 

2.2.  Déclaration de candidature

 

2.2.1. Déclaration de candidature obligatoire[2]

 

L’article 25 de la loi du 17 mai 2013 a désormais introduit l’obligation d’une déclaration de candidature dans les communes de moins de 1 000 habitants.

 

La circonstance qu’une personne ne se soit pas portée candidate fait donc désormais obstacle à ce qu’elle puisse être élue, quand bien même des suffrages se seraient portés sur son nom.

 

Les candidats qui ne se seraient pas présentés au premier tour ne peuvent déposer une déclaration de candidature pour le second tour que dans le cas où le nombre de candidats présents au premier tour aurait été inférieur au nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir.

Exemple :

Nombre de sièges à pourvoir

Nombre de candidats qui se sont présentés au 1er tour

Possibilité de présenter des candidats au second tour

7

9

NON

11

8

OUI

15

15

NON

 

Pour mémoire, il n’y a pas lieu à déclaration de candidature pour les sièges de conseiller communautaire dans la mesure où ceux-ci sont automatiquement désignés dans l’ordre du tableau à l’issue de l’élection du maire et des adjoints.

 

2.2.2. Modalités de la déclaration de candidature[3]

 

Les candidats peuvent se présenter soit de façon isolée, soit de façon groupée
(art. L. 255-3 nouveau). 

Quelles que soient les modalités de la candidature, chaque candidat doit déposer une déclaration individuelle de candidature.

En cas de déclaration d’un groupe de candidats, il n’est pas nécessaire de présenter autant de candidats que de siège à pourvoir : il peut y avoir moins de candidats ou au contraire plus de candidats que de siège à pourvoir. La candidature d’un groupe de candidats s’effectue par une personne dûment mandatée par chaque candidat qui dépose l’ensemble des candidatures individuelles. Cette personne peut être aussi bien l’un des candidats qu’un tiers.

 

En l’absence de texte organisant une candidature collective, le dépôt en groupe de candidatures n’engage pas les candidats les uns vis-à-vis des autres et ne permet pas à un candidat ou à un tiers de pouvoir être regardé comme responsable de liste. Ainsi dans la déclaration de candidature, aucun candidat n’a à indiquer qu’il fait partie d’une candidature groupée.

L’intérêt d’une candidature groupée est de permettre aux candidats de figurer éventuellement sur un seul et même bulletin de vote et de pouvoir mener une campagne électorale en commun.

 

La déclaration de candidature doit désormais être obligatoirement faite sur un imprimé.

 

Cet imprimé est fourni en annexe 2 ou disponible sur le site du ministère de l’intérieur, permettant ainsi au candidat de le remplir en ligne s’il le souhaite, avant de l’imprimer et de le signer de manière manuscrite.

 

a)     Contenu de la déclaration de candidature

 

Elle doit contenir les mentions suivantes :

 

- la désignation de la commune (ou de la section de commune) dans laquelle il est fait acte de candidature ;

 

- les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile. Il indique également sa profession dont il précise l’intitulé et la catégorie socio-professionnelle (CSP) correspondante en se référant à l’annexe 3. Si le candidat est un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France qui ne possède pas la nationalité française, il indique sa nationalité ;

 

- le nom figurant sur le bulletin de vote qui peut être le nom de naissance ou le nom d’usage ;

 

- la signature manuscrite du candidat : elle permet d’attester de son consentement  Tout consentement obtenu par fraude entraîne l’annulation de l’élection du candidat concerné. Une déclaration de candidature sur laquelle la signature est photocopiée n’est pas recevable ;

 

b) Pièces à fournir

 

En cas de désignation par les candidats d’un mandataire chargé de déposer leur déclaration de candidature, en particulier en cas de candidatures groupées, le mandat devra obligatoirement être joint aux déclarations de candidature (cf. 2.3.2).

 

- soit une attestation d’inscription sur une liste électorale comportant les nom, prénoms, domicile ou résidence et date et lieu de naissance du candidat, délivrée par le maire dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature ;

 

- soit une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé (l’original doit toutefois être présenté lors du dépôt de la déclaration de candidature) ;

 

- soit, si le candidat n’est inscrit sur aucune liste électorale, un certificat de nationalité ou la carte nationale d’identité en cours de validité pour prouver sa nationalité et un bulletin nº 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois pour établir qu’il dispose de ses droits civils et politiques.

 

Lorsque le candidat n’est pas inscrit sur la liste électorale de la commune où il se présente, il doit en outre prouver son attache avec cette commune

 

 

La déclaration de candidature est déposée auprès des services préfectoraux aux lieux (préfecture ou sous-préfectures) déterminés dans l’arrêté préfectoral fixant la date du début des dépôts de candidatures.

 

Pour le premier tour, les déclarations de candidatures sont déposées en février 2014 à partir d’une date fixée par arrêté du préfet de département ou du haut-commissaire et jusqu’au jeudi 6 mars 2014 à 18 heures, aux heures d’ouverture du service chargé de recevoir les candidatures.

 

En cas de déclarations de candidatures nouvelles au second tour (cf. 2.2.1), celles-ci sont déposées à partir du lundi 24 mars 2014 et jusqu’au mardi 25 mars 2014 à 18 heures, dans les mêmes conditions.

 

Il est important de préciser que plus le dépôt des candidatures sera tardif plus les éventuelles difficultés liées à ces candidatures seront difficiles à résoudre (insuffisance de certaines informations, absence d’un document ou de la signature de l’un des candidats etc.).

 

Il revient aux candidats de se renseigner auprès du service chargé de recevoir les candidatures de ses heures d’ouverture.

 

Le présent mémento est disponible sur les sites Internet des services du représentant de l’État ainsi que sur le site Internet du ministère de l’intérieur : www.interieur.gouv.fr.



 

 

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25/10/2013
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